M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
85. Le rapport d’études technico-économiques portant sur la pré-faisabilité ou la faisabilité doit contenir les renseignements suivants:
1°  le numéro ou le code alphanumérique identifiant le droit minier sur le terrain duquel les travaux servant de base à l’étude ont été effectués;
2°  le but de l’étude, la façon dont elle a été effectuée et un résumé des travaux accomplis antérieurement sur le terrain justifiant les études réalisées;
3°  les données géoscientifiques et techniques complètes obtenues incluant, le cas échéant, l’étude d’impact sur l’environnement du projet minier lorsque celle-ci est préparée sous les exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Le rapport d’études technico-économiques portant sur la pré-faisabilité ou la faisabilité doit également contenir, en annexe, les plans et les cartes servant à la compréhension de l’étude, établis à une échelle permettant de bien localiser les travaux et d’identifier les informations géoscientifiques, notamment les cartes et plans suivants:
a)  les cartes géologiques et de compilation localisant les découvertes et zones minéralisées, les tranchées et les excavations dans le roc, les anomalies géophysiques et géochimiques, les trous de sondage et les intersections minéralisées ainsi que les travaux souterrains et les points de prélèvement d’échantillons;
b)  les plans et coupes détaillées des amas minéralisés et des travaux effectués en surface et en profondeur indiquant les échantillons prélevés et les teneurs obtenues.
Les plans et les cartes visés au deuxième alinéa doivent indiquer, pour chacun des terrains, le numéro ou le code alphanumérique identifiant le droit minier sur le terrain duquel les travaux servant de base à l’étude ont été effectués ainsi que le périmètre du terrain.
Le rapport d’études technico-économiques doit être signé par le professionnel qualifié sous le contrôle duquel les études ont été effectuées et être accompagné du formulaire de déclaration des travaux, dûment rempli, fourni par le ministre.
D. 1042-2000, a. 85.